Projet de Constitution pour la France


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Nous annoterons le projet en conséquence jusqu’au 1er février 2022

SOMMAIRE :

Avant-propos
Titre I : Déclaration des droits des Gens
Titre II : Régime politique
Chapitre premier – De la Souveraineté
Chapitre deuxieme – De l’Assemblée nationale et du pouvoir politique législatif
De la Représentation nationale
Du Corps législatif et de ses organes
Tenue des séances du Corps législatif
Des fonctions du Corps législatif et de celles de ses organes
Chapitre troisième – De la Présidence nationale et du pouvoir politique exécutif
De la Représentation nationale
Du Corps exécutif et de ses organes
Tenue des séances du Corps exécutif
Des fonctions du Corps exécutif et de celles de ses organes
Chapitre quatrième – De l’Assemblée de révision et du pouvoir politique constituant
De la Représentation nationale et locale
Du Corps constituant et de ses organes
Tenue des séances de l’auxiliaire du Corps constituant
Des fonctions des Corps constituant et de celles de leurs organes
Titre III : Régime civil
Chapitre cinquième – De la Cour nationale et du pouvoir judiciaire
De la Représentation nationale
Du Corps judiciaire et de ses organes
Tenue des séances du Corps judiciaire
Des fonctions du Corps judiciaire et de celles de ses organes
Chapitre sixième – Des collectivités territoriales et du pouvoir civil départemental
De la Représentation territoriale et locale
Du Corps départemental et de ses organes
Tenue des séances du Corps départemental
Des fonctions du Corps départemental et de ses organes
Chapitre septième – Des collectivités locales et du pouvoir civil municipal
De la Représentation locale
Du Corps municipal et de ses organes
Tenue des séances du Corps municipal
Des fonctions du Corps municipal et de celles de ses organes
Titre IV : Conventions
Chapitre huitième – Dispositions transitoires
Chapitre neuvième – Dispositions générales
Chapitre dixième – De l’Etat d’exception
Informations sur République VI

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Avant-propos

Serf de faveur, esclave d’avarice,
Tu n’eus jamais sur toi-même pouvoir,
Et je me veux d’un tel Maitre pourvoir
Que l’esprit libre en plaisir se nourrisse.

L’Air, la Fortune et l’humaine Police
Ont en leurs mains ton malheureux avoir.
Le juge avare ici n’a rien à voir,
Ni les trois Sœurs, ni du Temps la malice.

Regarde donc qui est plus souhaitable
L’aise ou l’ennui, le certain ou l’instable.
Quant à l’Honneur, j’espère estre immortel ;

Car un cler Nom sous Mort jamais ne tombe.
Le tien obscur ne te promet rien tel :
Ainsi tous deux serez sous même tombe.
COELO MUSA BEAT
A L’AMBICIEUX & AVARE ENNEMY DES BONNES LETTRES
Joachim Du BELLAY (1522-1560)

Titre I : Déclaration des droits des Gens

Les droits inaliénables des personnes qui sont nées, et qui se rencontrent en société, forment les droits des Gens.

Art. 1er. La liberté, l’égalité et la sureté sont mes droits et mes devoirs : j’agis avec le gouvernement pour qu’aucun de ses droits ne se nuisent mutuellement.
2. Je suis en état de liberté car je reconnais la liberté d’autrui comme autrui me reconnaît libre.
3. Je suis en état d’égalité car je reconnais l’égalité d’autrui comme autrui me reconnaît son égal.
4. Je suis en état de sûreté car je reconnais la personne et les biens d’autrui comme autrui reconnaît ma personne et mes biens.
5. Je jouis en paix de mes droits par obligation réciproque de laisser autrui jouir en paix de ses droits, sans distinction de personne.
7. Je préserve mes droits autant que je préserve mon milieu de vie : la loi garantit cette nécessité publique.
8. Je ne peux être en accusation, en arrestation ni en détention pour l’exercice du droit de se réunir, de manifester, ou de pétitionner.
9. Je ne peux être en accusation, en arrestation, ou en détention, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.
10. Je dois obéir à l’instant si ma personne est saisie ou appelée par l’autorité de la loi : je me rends coupable par la résistance.
11. Je dois recevoir excuse et réparation si ma personne est prévenue hors de la loi.
11. Je dois recevoir excuse et réparation si mes biens sont saisis hors de la loi.
12. Je me rend coupable et je m’expose à une peine si je sollicite, expédie, signe, exécute ou fait exécuter des actes arbitraires.
13. Je bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à prononciation de mon jugement.
14. S’il est estimé indispensable de m’arrêter, toute rigueur doit être suivie pour s’assurer de ma personne. Tout manquement à cette rigueur doit être sévèrement réprimée par la loi.
15. Je ne peux recevoir un jugement et une peine qu’après un procès légal qui m’entende, et qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement à mon délit.
16. Je me soumet à la justice pour l’équilibre de la société et proportionnellement à mon délit : je conserve toujours la capacité de me rendre utile à la société pendant ma peine.
17. Je me rend coupable devant la société si je n’exécute pas, si je déroge ou n’applique pas la loi et les peines afférentes lorsque je dois servir la justice. Tout manquement à cette rigueur doit être sévèrement réprimé par la loi.
18. Nul ne peux m’inquiéter pour mes opinions, même religieuses.
19. Je ne peux inquiéter personne par mes opinions, même religieuses.
20. J’ai le droit d’imprimer et de publier mes pensées, en les signant, sans aucune censure préalable. Néanmoins, ma responsabilité légale après la publication, est pleine et entière.
21. Je garantis ses droits à toute personne, par la puissance publique, instituée pour l’avantage de la nation, et non pour mon utilité particulière.
22. Je consens à l’entretien et à l’administration de la puissance publique en raison de mes facultés propres.
23. La société me doit la dignité lorsque je suis dans le malheur, soit en me procurant du travail, soit en m’assurant les moyens d’exister heureusement quand je suis hors d’état de travailler.
24. J’ai le droit à l’instruction et à la culture pour le bénéfice commun comme personnel.
25. Je consens à l’association publique, l’Etat, si les limites des fonctions publiques sont clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires est assurée.
26. Je n’ai pas le droit de me rendre propriétaire d’une fonction publique.
27. Je n’ai pas le droit de confisquer le bien public, la nature, aux générations présentes ou futures.
28. J’ai le droit, par mes représentants, de confisquer un bien privé, lorsqu’il est nécessaire pour la nation, et à condition d’une juste compensation.
29. Quand le gouvernement viole les droits du peuple ou l’intégrité de son milieu, quand la culture des esprits et de la terre n’est plus, la civilisation n’est plus, et l’insurrection est pour moi, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Titre II : Régime politique

La réunion de tous les volontés forme l’ETAT POLITIQUE.

CHAPITRE PREMIER – DE LA SOUVERAINETE

30. Nous, Peuple de France, considérons que la souveraineté est l’ensemble des pouvoirs qui sont nécessaires pour constituer, conduire, et conserver la nation.
31. Nous l’exprimons en déterminant notre volonté générale par le vote et par la pétition.
32. Nous ne l’abdiquons devant aucun individu, aucune fraction du peuple, ni aucune suzeraineté, parce qu’elle est une et indivisible, inaliénable et imprescriptible.
33. Nous traitons en égales les nationalités étrangères, comme nous entendons être l’égale de toutes.
34. Nous n’entreprenons aucune guerre dans des vues de conquête : nous n’employons jamais nos forces contre la liberté d’aucun peuple, sauf à préserver notre propre liberté.
35. Nous promouvons l’amitié des peuples et la fraternité des nations.
36. Nous autorisons la délégation de pouvoir pour le seul accomplissement de notre volonté, dans la condition obligatoire du suffrage universel direct, de la séparation des pouvoirs et dans le cadre strict de la Constitution
37. Nous exerçons toujours le droit de vote par le suffrage universel et direct, à bulletin secret.
38. Nous sommes en droit de voter, et éligibles, à conditions d’être une personne majeure et de nationalité française.
39. Nous renonçons aux droits d’élire et d’éligibilité : – par l’acceptation d’une fonction publique ou l’exercice d’un service militaire à l’étranger sans autorisation préalable de l’administration française ; – par déclaration libre et volontaire du refus d’appartenance à la nation et au Peuple de France.
40. Nous révoquons les personnes élues quand nous le jugeons nécessaire.
41. Notre France est une République, démocratique et laïque. – Notre langue est le Français.
Notre emblème national est le drapeau tricolore, dans l’ordre dessiné par Jacques-Louis David ; en trois bandes égales, rangées comme suis : le bleu attaché à la hampe, le blanc au milieu, le rouge flottant à l’extrémité.
Notre hymne national est « La Marseillaise ».
Notre doctrine est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Notre principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

CHAPITRE DEUXIEME – DE L’ASSEMBLEE NATIONALE ET DU POUVOIR POLITIQUE LEGISLATIF

42. Nous adoptons pour principe que la loi est la même dans toute la République.
De la Représentation nationale
43. Nous déléguons le pouvoir législatif à une assemblée unique, l’Assemblée nationale.
44. Nous accordons aux mandataires élus de l’Assemblée nationale le titre de « Député(e) de la Nation ».
45. Nous garantissons par l’Assemblée nationale la pluralité de la nation ; la liberté.
46. Nos mandataires élus siègent dans l’Assemblée au nombre de six cents. La législature est de cinq ans.
47. Nous accordons aux membres de l’Assemblée le droit de délibérer. Nous proclamons nul tout mandat impératif. Néanmoins, nous permettons d’indiquer après un titre, la mention « élu(e) par la circonscription … »
48. Nos mandataires exercent en notre nom, et seulement en notre nom commun : le mandat est incompatible avec toute fonction publique ou privée, rétribuée ou bénévole.
49. Nos mandataires sont immédiatement démis de toute autre fonction ou emploi, hors de l’emploi aux Archives nationales. Ils prennent leurs fonctions sept jours après la parution officielle des résultats.
50. Nous proclamons démissionnaire la personne mandataire qui accepte en cours de mandat un exercice autre, exceptées celles de Préopinante ou d’Archiviste national : une personne ainsi démissionnaire ne pourra plus intégrer la législature en cours.
51. Nous considérons qu’en vertu des devoirs qui leurs sont échus, les membres élus de l’Assemblée nationale sont intègres.
52. Nous ne saurions par nous-mêmes, ni par nos représentants, poursuivre, arrêter, détenir ou juger aucun membre de l’Assemblée nationale à l’occasion des opinions ou votes émis par sa personne dans l’exercice de ses fonctions.
53. Nous ne saurions poursuivre ou arrêter aucun membre élu de l’Assemblée National, pendant la durée de son mandat, qu’avec l’autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.
54. Nous suspendons la détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée nationale quand l’Assemblée le requiert, sauf au cas de l’article 56.
55. Nous autorisons les juges de paix exerçant dans la même circonscription qu’un membre élu de l’Assemblée nationale à se réunir en Conseil local pour délibérer sur l’immunité du mandataire en question.
56. Nous proclamons l’immunité parlementaire nominativement suspendue si la majorité des juges de paix du Conseil se prononce en faveur de la levée d’immunité.
57. Nous proclamons l’immunité parlementaire nominativement rétablie si aucune poursuite n’est entamée durant les trente jours suivant la suspension de l’article 56.
58. Nous proclamons immédiatement nul un mandat législatif dès lors qu’un jugement prononce la personne mandataire légalement coupable de crime ou de prévarication.
59. Nous remplaçons sans délai un membre déchu ou démissionnaire en requérant la convocation à l’élection de la circonscription électorale concernée.
60. Nous autorisons une personne démissionnaire à siéger dans l’Assemblée nationale jusqu’à l’admission de la personne lui succédant ; nous interdisons à une personne déchue de siéger.
61. Nous indemnisons mensuellement les membres élus de l’Assemblée nationale par un traitement indexé sur deux facteurs. Le premier facteur est le SMIC brut mensuel en France lors de l’année précédente. Le second facteur est le solde de la balance commerciale des biens, en pourcentage par rapport aux importations, lors de l’année précédente. Pour calculer l’indemnité le premier facteur est multiplié par trois, puis est déduit de ce résultat le pourcentage du second facteur.
62. Nous mettons à disposition de chaque mandataire, et aux frais de la nation un secrétariat particulier, constitué d’une unique personne nommée à sa discrétion. L’indemnité due aux secrétaires est fixée par la loi.
Du Corps législatif et de ses organes
A) Du corps
63. Nous autorisons l’Assemblée nationale à se réunir en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
64. Nous autorisons la réunion en session extraordinaire à la demande de la Présidence de l’Assemblée, ou de la majorité du corps législatif, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire a épuisé l’ordre du jour la session est close.
65. La durée maximale que nous autorisons par session extraordinaire est de 14 jours.
66. Nous considérons l’Assemblée nationale comme constituée en corps législatif dans les sessions ordinaire si elle est composée de quatre-cents membres au moins.
67. Nous la considérons constituée en corps législatif dans les sessions extraordinaires si elle est composée de trois-cents et un membres au moins.
68. Nous autorisons l’Assemblée nationale à délibérer et reconnaissons ses délibérations à condition d’être constituée en Corps législatif. Elle délibère à la majorité absolue des présents.
B ) Des organes
69. Nous distribuons L’Assemblée nationale en quinze commissions dont treize permanentes, à raison de cinquante membres par commission. Ces commissions sont :
– La commission des territoires et de l’intérieur
– La commission des affaires étrangères et de la diplomatie
– La commission des armées et de la défense
– La commission des mers et de l’outre-mer
– La commission des terres agrestes et de la bionomie
– La commission des peines et de la justice
– La commission des soins et de la santé
– La commission des industries et du commerce
– La commission des travaux publics et du travail
– La commission des finances et de l’économie
– La commission des enseignements et de la culture
– La commission des secours et de la solidarité publique
– La commission des jurisprudences et du référé-législatif
Nous accordons deux commissions propres à chaque législature, dont le titre sera délibéré lors de la première séance de sa première session.
70. Nous élisons un Parlement du travail par cycle de deux ans.
71. Nous autorisons le Parlement du Travail à se réunir en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
72. Nous lui autorisons de se réunir au palais du Luxembourg chaque Lundi pendant la session ordinaire.
73. Nous lui interdisons de se réunir en session extraordinaire.
74. Nous le composons au plus de cent-cinquante membres, à raison d’une personne élue par département, et d’une personne nommée par les syndicats, patronal ou ouvrier, qui sont représentatifs.
75. Nous dérogeons aux articles 39 et 40 pour les élections des représentants au Parlement du travail.
76. Nous considérons éligibles au Parlement du travail les personnes résidant légalement en France qui sont autorisées à travailler en France depuis deux ans minimum.
77. Nous considérons comme pouvant être nommées au Parlement du travail, les personnes qui satisfont à l’article 76 et qui sont : – soit salariées en France depuis une année minimum ; soit dirigeante d’une entreprise en France depuis une année minimum.
78. Par extension, nous accordons également à toute personne autorisée à travailler en France et résidant en France, l’expression de son suffrage lors de l’élection du Parlement du travail.
79. Nous accordons aux mandataires élus au parlement du travail un mandat syndical de trente-cinq heures par mois pendant la durée de la session. Tout autre mandat dans l’entreprise, de délégué syndical ou de délégué du personnel, est transféré à une personne suppléante, ou en l’absence de suppléance, est nul pendant la durée de la session.
80. Nous indemnisons les frais de transport pour venir au palais du Luxembourg.
Tenue des séances du Corps législatif
81. Nous ordonnons à l’Assemblée nationale de nommer un bureau parmi ses membres lors de la première séance de la législature.
82. Nous n’autorisons pas l’Assemblée à tenir plus de cent vingt jours de séance en session ordinaire. Les semaines de séance sont fixées par elle.
83. Nous permettons à la présidence de l’Assemblée, ou à la majorité des membres de l’Assemblée de décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
84. Nous permettons à la Mairie du Conseil de décider la tenue de jours supplémentaires de séance, après consultation de la présidence de l’Assemblée.
85. Nous laissons l’Assemblée déterminer par son règlement, les jours et les horaires des séances.
86. Nous ordonnons que la séance soit publique et l’adresse pour la nation : la prise de parole en séance commence toujours par ces mots « Citoyennes, Citoyens… ». Lorsqu’on s’adresse nommément à une personne présente dans l’Assemblée, c’est en l’appelant du titre et de la déférence qui conviennent.
87. Nous ordonnons à l’Assemblée nationale d’accepter la parole de ses membres dans l’ordre où ils l’ont réclamé.
88. Nous ordonnons que toute proposition ayant pour objet de déclarer l’urgence soit précédée d’un exposé des motifs.
89. Nous autorisons, si l’Assemblée est d’avis de donner suite à la proposition d’urgence, qu’elle en ordonne le renvoi dans les bureaux et fixe le moment où le rapport sur l’urgence lui sera présenté.
90. Nous autorisons si l’Assemblée reconnaît l’urgence sur ce rapport, qu’elle le déclare, et fixe le moment de la discussion.
91. Nous ordonnons si elle décide qu’il n’y a pas urgence, que le projet suive le cours des propositions ordinaires.
92. Nous déléguons le pouvoir de police à l’Assemblée dans le lieu de ses séances.
Des fonctions du Corps législatif et de celles de ses organes
93. Nous proclamons que l’Assemblée nationale règle par le corps législatif les comptes et les lois de la Nation.
94. Nous lui confions avec le Conseil des ministres, l’initiative des lois et des dépenses.
95. Toutefois, nous lui interdisons les propositions dont l’effet serait d’augmenter ou de créer des dépenses nouvelles lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires.
96. Dans le cas ordinaire, nous réservons au Parlement du travail seul, l’initiative des propositions de loi ayant pour objet le travail.
97. Dans le cas d’urgence, nous élargissons à l’Assemblée nationale et au Conseil des ministres, l’initiative des propositions de loi ayant pour objet le travail.
98. Nous ordonnons l’examen des projets et propositions de loi par les commissions permanentes avant toute délibération.
99. Nous ordonnons que la commission permanente des jurisprudences et du référé-législatif examine les requêtes de la Cour nationale et propose, quand elle l’estime nécessaire, des amendements aux lois visées.
100. Hors référendum national, nous autorisons l’Assemblée nationale seule à voter la loi par son Corps législatif : nous lui interdisons de déléguer ce droit.
101. Nous considérons que la loi et les règles concernent :
– La législation garantissant la citoyenneté et les Droits des gens
– La nature, le montant et les modalités de perception de l’impôt
– L’organisation générale du territoire,
– L’organisation générale de la défense
– Les nationalisations et les privatisations
– La protection sociale et syndicale
– La création et la modification des établissements publics
– Le travail
– La bionomie
– Les régimes électoraux
– Les déclarations de guerre
– L’enseignement public et privé
– Le titre et la valeur des monnaies
– La législation civile et criminelle
102. Nous interdisons qu’une loi dure plus de cent ans. Nous proclamons l’abrogation de toute loi qui n’aurait pas été prorogée de cent ans avant son terme par l’Assemblée nationale.
103. Nous ordonnons que l’Assemblée délibère sur le projet de budget que lui remet le gouvernement.
104. Nous lui conseillons de conclure sa délibération trente jours au moins avant le début de l’exercice.
105. Nous ordonnons en l’absence de délibération conclue avant le début de l’exercice, que l’Assemblée nationale laisse le gouvernement procéder aux dépenses essentielles ou immédiatement nécessaires.
106. Nous ordonnons que les dépenses essentielles ou nécessaires qu’elle laisse exécuter soient conforme au budget de l’exercice précédent, et ce jusqu’à l’adoption du nouveau budget.
107. Nous considérons comme essentielles les dépenses telles que les couts de fonctionnement des institutions établies soit par la constitution soit par la loi, les dépenses immédiatement nécessaires sont les dépenses contraintes par la loi, et les projets ou loi approuvés antérieurement dont la continuité n’est pas assurée sans dépense.
108. Nous ordonnons que la loi, réalisation de notre volonté générale, soit toujours rédigée pour notre appréciation et notre compréhension.
109. Nous ordonnons que les textes de loi précisent toujours en introduction brève, l’esprit qui en a inspiré la nécessité et la rédaction. L’esprit de la loi prévaut sur la lettre quand celle-ci est ambiguë.
110. Nous interdisons au Corps législatif de voter aucune loi qui se substituerait au pouvoir judiciaire, au pouvoir constituant, ou au pouvoir exécutif, ni aucune loi qui serait pour la Cour nationale, pour la Présidence nationale, pour l’Assemblée de révision ou pour le Conseil des ministres, une injonction.
111. Nous lui ordonnons de nommer les personnels de l’Inspection Générale de la Gendarmerie.
112. Nous lui ordonnons de nommer les personnels de l’Inspection Générale des Polices.
113. Nous autorisons le Corps législatif à nous consulter par référendum national pour démettre de ses fonctions la Présidence nationale, lorsqu’il estime que celle-ci dépasse les bornes de son exercice, et après avoir entendu en session extraordinaire le gouvernement. Le cas échéant, le quatrième dimanche suivant la délibération se tient le référendum suivant : « Souhaitez-vous démettre de ses fonctions la Présidence nationale ? »
114. Nous proclamons la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale en cas de réponse négative au référendum de l’article 113 ou, en cas de réponse positive au référendum de l’article 179, et nous ordonnons que nous soyons convoqué sans délai aux élections législatives.
115. Nous ordonnons que l’Assemblée nationale distingue chaque année trois personnes par un prix et par une médaille dites de la liberté. Ces trois personnes, de nationalité française ou résidant sur le territoire national, reçoivent cette distinction pour avoir porté hautement la liberté, soit au mépris de leur intérêt particulier, soit au mépris du danger personnel.

CHAPITRE TROISIEME – DE LA PRESIDENCE NATIONALE ET DU POUVOIR POLITIQUE EXECUTIF

116. Nous adoptons pour principe général que la puissance publique élève ensemble tout le Peuple de la République.
De la Représentation nationale
117. Nous déléguons le pouvoir exécutif à une unique personne qui incarne la Présidence nationale et reçoit le titre de « Président(e) de la République ».
118. Nous garantissons par la Présidence nationale l’unité de la nation ; la fraternité.
119. Nous n’autorisons pas plus de deux mandats présidentiels. Nous fixons la durée du mandat à trois ans dans le cas général. Nous fixons à sept ans la durée d’un mandat par ré-élection, s’il est effectué consécutivement au premier. La durée maximale de la présidence pour une personne est de dix ans.
120. Nous interdisons à toute personne de se présenter à sa propre ré-élection, si elle n’a pas disposé d’un programme décennale lors de sa première candidature.
121. Nous procédons à l’élection en plusieurs tours tant qu’aucun candidat n’obtient la majorité absolue des voix.
122. Nous autorisons à concourir au premier tour toute personne en droit d’élire et d’être élu, qui obtient cent parrainages de maire et cinquante-mille parrainages citoyens.
123. Nous autorisons à concourir au second tour, si nul n’obtient la majorité absolue, les trois personnes obtenant le plus de voix à l’issue du premier tour.
124. Nous autorisons à concourir au troisième tour, si nul n’obtient la majorité absolue, les deux personnes obtenant le plus de voix à l’issue du second tour.
125. Nous proclamons mandataire de la Présidence nationale la personne qui obtient la majorité absolue lors du premier ou du second tour, ou la majorité relative au troisième tour.
126. Nous proclamons nul tout mandat impératif : le droit de décision de la Présidence nationale appartient à la nation.
127. Notre mandataire exerce au nom du Peuple, et seulement en notre nom commun : le mandat est incompatible avec toute fonction publique ou privée, rétribuée ou bénévole.
128. Notre mandataire est immédiatement démis de toute autre fonction ou emploi, hors de l’emploi aux Archives nationales. Cette personne prend ses fonctions sept jours après la parution officielle des résultats officiels.
129. Nous proclamons démissionnaire la personne mandataire qui accepte en cours de mandat un exercice autre, exceptées celles de Préopinante ou d’Archiviste national : une personne ainsi démissionnaire ne pourra plus concourir à la présidence nationale.
130. Nous ne saurions par nous-mêmes, ni par nos représentants, poursuivre, arrêter, détenir, ou juger la présidence nationale à l’occasion des opinions émises, ou des décisions prises par sa personne dans l’exercice de ses fonctions.
131. Nous interdisons pendant pendant la durée de son mandat, que la Présidence nationale soit poursuivie ou arrêtée en matière criminelle ou correctionnelle, sauf au cas de l’article 132.
132. Nous autorisons les juges de paix à se réunir en Conseil national pour délibérer l’immunité de la Présidence nationale.
133. Nous proclamons l’immunité présidentielle nominativement suspendue si la majorité des juges de paix du Conseil se prononce en faveur de la levée de l’immunité.
134. Nous proclamons l’immunité présidentielle nominativement rétablie si aucune poursuite n’est entamée durant les trente jours suivant la suspension de l’article 129.
135. Nous indemnisons mensuellement la Présidence nationale par un traitement indexé sur deux facteurs. Le premier facteur est le SMIC brut mensuel en France lors de l’année précédente. Le second facteur est le taux de chômage moyen en pourcentage lors de l’année précédente. Pour calculer l’indemnité le premier facteur est multiplié par cinq, puis est déduit de ce résultat le pourcentage du second facteur.
Du Corps exécutif et de ses organes
A) Du corps
136. Nous déclarons que la Présidence nationale, la Mairie du Conseil et le Conseil des ministres, forment le gouvernement.
137. Nous déclarons que le gouvernement est permanent. Néanmoins, il peut s’ajourner à des termes qu’il fixe. Pendant la durée de la prorogation, la Présidence nationale, ou la Mairie du Conseil peuvent chacune le convoquer d’urgence.
138. Nous déclarons que le gouvernement est constitué en corps exécutif dans les réunions ordinaire s’il est composé de huit membres au moins.
139. Nous déclarons que le gouvernement est constitué en corps exécutif dans les réunions d’urgence s’il est constitué de six membres au moins.
140. Nous autorisons le gouvernement à décider, décréter ou arrêter et reconnaissons ses actes à condition d’être constitué en corps exécutif.
B) Des organes
141. Nous distribuons le Conseil des ministres en douze ministères, à raison d’un ministre par ministère.
142. Nous ordonnons que les ministères soient désignés d’après les commissions permanentes cités à l’article 69, hors celle jurisprudences et du référé-législatif.
143. Nous décrétons que les organes sont permanents et assurent la continuité du service public.
144. Nous considérons que toute institution rattachée par décret présidentiel à un ministère, comme toute personne attachée par décret présidentiel à un ministère, est organe exécutif.
145. Nous considérons que toute institution rattachée par la constitution à la Présidence nationale ou à un ministère, comme toute personne attachée par la constitution à la Présidence nationale ou à un ministère, est organe exécutif.
Tenue des séances du Corps exécutif
146. Nous interdisons au gouvernement de tenir plus de huit jours de réunion ordinaire au cours du mois. Les jours de réunion sont fixés par lui.
147. Nous permettons à la Mairie du Conseil, après consultation de la Présidence nationale, de décider la tenue de jours supplémentaires de réunion.
148. Nous permettons à la Présidence nationale en exercice de déterminer les jours et les horaires des réunions.
150. Nous ordonnons que la réunion du gouvernement soit semi-publique. Les actes sont publicités, mais les discussions ne le sont pas.
151. Nous déléguons le pouvoir de police à la Présidence nationale dans le lieu de ses réunions.
152. Nous considérons que les articles 127 à 135 s’appliquent également aux membres du gouvernement.
Des fonctions du Corps exécutif et de celles de ses organes
153. Nous ordonnons que la Présidence nationale promulgue les lois en notre nom ; au plus tard dans un délai d’un mois après adoption des lois ordinaires par l’Assemblée nationale ; au plus tard dans un délai de trois jours après adoption des lois d’urgence par l’Assemblée nationale.
154. Nous lui permettons de suspendre la promulgation d’une loi, le temps d’obtenir l’avis de la Chambre constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi. En cas d’avis négatif la commission du référé-législatif est saisie. En l’absence d’avis négatif la loi est immédiatement promulguée.
155. Nous lui déléguons le pouvoir de signer les ordonnances et décrets délibérés en Conseil des ministres.
156. Nous l’autorisons à accréditer les ambassadeurs et les ambassadrices auprès des nations étrangères.
157. Nous l’autorisons à négocier les traités. Si le traité vise à ce qu’une collectivité étrangère, de sa propre initiative, soit intégrée à la collectivité nationale, nous ordonnons que la présidence nomme une commission d’intégration au territoire de la France, en nommant trois personnes parmi l’Assemblée nationale, trois personnes parmi la Cour nationale, et le cas échéant trois personnes parmi le ou les Conseils départementaux limitrophe de la collectivité étrangère requérante.
158. Nous lui ordonnons de proposer les traités à la ratification par l’Assemblée nationale et au jugement de la cour nationale. – Aucun traité n’est définitif qu’après avoir été approuvé par l’Assemblée nationale et jugé conforme à la constitution par la Cour nationale.
159. Nous lui ordonnons de dénoncer et le cas échéant d’abroger par décret les traités qui ne sont pas en accord avec les critères énoncés à l’article 297.
160. Nous l’autorisons à nommer et révoquer par décret la Mairie du conseil, sauf au cas de l’article 121. La personne nommée porte le titre de « Maire(sse) du conseil ».
161. Nous proclamons qu’au cas de l’article 124, la Mairie du Conseil devient un mandat électif d’une durée de trois ans. Au terme de ses trois ans, ou par démission du mandataire, la présidence nationale retrouve son pouvoir de nomination pour ce mandat.redevient nominatif.
162. Nous proclamons qu’au cas de l’article 124, est élue à la Mairie du conseil la personne obtenant la seconde place aux résultats du troisième tour de l’élection présidentielle.
163. Nous autorisons la Présidence nationale à nommer et révoquer par décret huit membres du conseil des ministres, soit les ministres :
– des territoires et de l’intérieur ;
– des affaires étrangères et de la diplomatie ;
– des armées et de la défense ;
– des mers et de l’outre-mer ;
– des enseignements et de la culture ;
– des industries et du commerce ;
– des finances et de l’économie ;
– des peines et de la justice.
164. Nous autorisons la Mairie du conseil à nommer et révoquer par décret quatre membres du conseil des ministres, soit les ministres :
– des terres agrestes et de la bionomie ;
– des soins et de la santé ;
– des travaux publics et du travail ;
– des secours et de la solidarité publique.
165. Nous autorisons la Présidence nationale à nommer et révoquer par décret, en Conseil des Ministres, les agents diplomatiques, les commandants des armées, les procureurs généraux et autres fonctionnaires d’un ordre supérieur.
166. Nous l’autorisons à nommer et révoquer par décret, sur la proposition du ministre compétent, dans les conditions réglementaires déterminées par la loi, les agents secondaires du gouvernement.
167. Nous l’autorisons à révoquer par décret les mandats préfectoraux
168. Nous lui ordonnons de présider aux solennités nationales.
169. Nous la nommons cheffe des armées et de la gendarmerie.
170. Nous lui ordonnons de présider les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
171. Nous lui ordonnons de présider le Conseil des ministres.
172. Nous lui ordonnons de faire contresigner par la personne compétente les actes présidentiels qui sont également d’une compétence ministérielle.
173. Nous l’autorisons à établir par décret une loi éphémère, sur son initiative ou suite à une pétition réunissant cinq pour cent des électeurs. La loi est valide pendant un an maximum, abrogée à son terme sans requérir de décret d’abrogation. La loi ne peut-être prorogé ni inscrite dans les lois centenaires, sauf par référendum, auquel cas celui-ci doit être prévu dans les termes de la loi.
174. Nous ordonnons à la Mairie du Conseil de coordonner l’action du gouvernement en accord avec la Présidence nationale.
175. Nous considérons que la Mairie du Conseil ne dispose d’aucun pouvoir de signature hors des articles 164, 176 et 179. Néanmoins, nous autorisons la Présidence nationale à déléguer son pouvoir de signature par décret, à la Mairie du Conseil, pour un temps limité à six mois maximum et pour un sujet défini par la Présidence nationale.
176. Nous ordonnons à la Mairie du Conseil d’assurer l’intérim en cas de vacance de la Présidence nationale supérieure à sept jours et inférieure à vingt-et-un jours.
177. Nous déléguons la responsabilité intérimaire de la Présidence nationale à la présidence de la Cour nationale à compter du vingt-deuxième jour de vacance de la Présidence nationale.
178. Nous déléguons la responsabilité intérimaire de la Présidence nationale à la présidence de l’Assemblée nationale à compter du quarante-deuxième jour de vacance de la Présidence nationale.
179. En cas de décès ou au soixante-deuxième jour de vacance de la Présidence nationale, nous ordonnons que la mairie du Conseil, la présidence de la Cour nationale, et la présidence de l’Assemblée nationale décrète conjointement la convocation aux élections présidentielles pour le premier dimanche suivant une période de quatre-vingt-dix jours à compter du soixante-deuxième jour de vacance.
180. Nous proclamons que la mairie du Conseil, la présidence de la Cour nationale, et la présidence de l’assemblée nationale assurent conjointement l’intérim de la Présidence nationale jusqu’à la prise de fonction de la nouvelle Présidence nationale.
181. Nous autorisons la gendarmerie à exercer les prérogatives de police judiciaire et de police administrative.
182. Nous ordonnons à la gendarmerie de mettre à disposition et de placer sous l’autorité de chaque chambre de paix, une personne issue des rangs de la gendarmerie, entre le grade de brigadier et major.
183. Nous ordonnons à la magistrature du parquet de défendre l’intérêt de la collectivité nationale.
184. Nous autorisons le Corps exécutif à organiser un référendum national pour dissoudre l’assemblée nationale, sur proposition de la Présidence nationale, hors intérim. Le cas échéant, le quatrième dimanche suivant la délibération se tient le référendum suivant : « Souhaitez-vous organiser une nouvelle élection législative ? »
185. Nous ordonnons , en cas de réponse négative au référendum de l’article 184, ou en cas de réponse positive au référendum de l’article 111, que nous soyons convoqué sans délai à l’élection présidentielle. Dans ce cas, nous autorisons la Présidence nationale à exercer son mandat jusqu’à l’admission de sa succession.
186. Nous ordonnons que la Présidence nationale distingue chaque année trois personnes par un prix et par une médaille dites de la fraternité. Ces trois personnes, de nationalité française ou résidant sur le territoire national, reçoivent cette distinction pour avoir porté hautement la fraternité, soit au mépris de leur intérêt particulier, soit au mépris du danger personnel.
CHAPITRE QUATRIEME – DE L’ASSEMBLEE DE REVISION ET DU POUVOIR POLITIQUE CONSTITUANT
187. Nous adoptons pour principe général qu’une génération ne possède pas le droit d’assujettir à ses lois les générations futures : le peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, de changer, ou d’abroger sa constitution.
De la Représentation nationale et locale
188. Nous exerçons le pouvoir constituant avec le concours d’une assemblée unique, l’Assemblée de révision.
189. Nous accordons aux mandataires de l’Assemblée de révision le titre de « Député(e) du département de/du… »
190. Nous garantissons par l’Assemblée de révision le rôle du peuple ; la République.
191. Nous mandatons deux cents personnes pour l’Assemblée de révision. Ce sont les élus de chaque Bureau territorial de révision. La mandature dure soixante jours maxima.
192. Nous ordonnons le mandat impératif : le droit de débattre des membres de l’Assemblée appartient à l’acte qui en a ordonné la réunion.
Du Corps constituant et de ses organes
A ) Les corps
193. Nous sommes le corps constituant.
194. Nous sommes assemblés en Corps constituant dans les référendums constitutionnels lorsque la moitié du Corps électoral plus un membre au moins a voté.
195. Nous nous interdisons de modifier la constitution sans être constitué en Corps constituant
196. Nous autorisons l’Assemblée de révision comme auxiliaire du Corps constituant.
197. Nous autorisons l’ouverture de la session de l’Assemblée de révision par un acte de réunion de l’Assemblée. Elle se ferme, au plus tard soixante jours après son ouverture, ou par un arrêté de convocation des électeurs au référendum constituant.
198. Nous considérons que l’Assemblée de révision est constituée en auxiliaire du corps constituant dans les séances si elle est composée de cent-un membres au moins.
199. Nous interdisons à l’Assemblée de révision de débattre sans être constituée en auxiliaire du Corps constituant. Cet auxiliaire finalise les débats à la majorité absolue des présents.
B ) Les organes
200. Nous considérons que toute personne satisfaisant aux articles 39 et 40 qui soumet une proposition de réforme est organe constituant. Nous appelons cette personne « Préopinante » pendant toute la durée de la procédure de révision.
201. Nous ordonnons qu’Il y ait dans chaque département un organe constituant appelé Bureau territorial de révision.
202. Nous élisons pour chaque Bureau deux personnes, c’est-à-dire deux colistiers par département. Ne peuvent être colistier que deux personnes réputées de sexe différent l’une de l’autre. La mandature est de quatre ans.
203. Nos mandataires exercent au nom du peuple, et seulement en notre nom commun : le mandat est incompatible avec toute fonction publique ou privée, rétribuée ou bénévole.
204. Nos mandataires sont immédiatement démis de toute autre fonction ou emploi, hors de l’emploi aux Archives nationales. Ils prennent leurs fonctions sept jours après la parution officielle des résultats.
205. Nous proclamons démissionnaire la personne mandataire qui accepte en cours de mandat un exercice autre, exceptée celle d’Archiviste national : une personne ainsi démissionnaire ne pourra plus intégrer la mandature en cours.
206. Nous considérons qu’en vertu des devoirs qui leurs sont échus, les membres d’un Bureau territorial de révision sont réputés intègres.
207. Nous ne saurions par nous-mêmes, ni par nos représentants, poursuivre, arrêter, détenir ou juger aucun membre d’un Bureau territorial de révision à l’occasion des opinions émises par sa personne dans l’exercice de ses fonctions.
208. Nous ne saurions poursuivre ou arrêter en matière criminelle ou correctionnelle aucun membre élu d’un Bureau territorial de révision, pendant la durée de son mandat, qu’avec l’autorisation des autres Bureaux, sauf le cas de flagrant délit.
209. Nous suspendons la détention ou la poursuite d’un membre d’un Bureau territorial si l’Assemblée de révision ou la majorité des bureaux de révision le requiert, sauf au cas de l’article 211.
210. Nous autorisons les juges de paix exerçant dans la même circonscription qu’un membre élu d’un Bureau territorial de révision, à se réunir en Conseil local pour délibérer sur l’immunité du mandataire en question.
211. Nous proclamons l’immunité constituante nominativement suspendue si la majorité des juges de paix du Conseil se prononce en faveur de la levée d’immunité.
212. Nous proclamons l’immunité constituante nominativement rétablie si aucune poursuite n’est entamée durant les trente jours suivant la suspension de l’article 211.
213. Nous proclamons immédiatement nul un mandat constituant dès lors qu’un jugement prononce la personne mandataire légalement coupable de crime ou de prévarication.
214. Nous remplaçons sans délai un membre déchu ou démissionnaire en requérant la convocation à l’élection de la circonscription électorale concernée.
215. Nous autorisons une personne démissionnaire à siéger dans le Bureau territorial de révision jusqu’à l’admission de la personne lui succédant ; nous interdisons à une personne déchue de siéger.
216. Nous indemnisons mensuellement les membres élus des Bureaux territoriaux de révision par un traitement indexé sur deux facteurs. Le premier facteur est le SMIC brut mensuel en France lors de l’année précédente. Le second facteur est le taux de chômage moyen en pourcentage lors de l’année précédente. Pour calculer l’indemnité le premier facteur est multiplié par deux, puis est déduit de ce résultat le pourcentage du second facteur.
Tenue des séances de l’auxiliaire du Corps constituant
217. Nous ordonnons à l’Assemblée de révision de nommer un bureau parmi ses membres lors de la première séance de la mandature.
218. Nous interdisons à l’Assemblée de révision de tenir plus de cinq jours de séance par semaine.
219. Nous laissons l’Assemblée de révision déterminer par son règlement, les jours et les horaires des séances.
220. Nous ordonnons que la séance soit publique et l’adresse pour la nation : la prise de parole en séance commence toujours par ces mots « Citoyennes, Citoyens… ». Lorsqu’on s’adresse nommément à une personne, c’est en l’appelant du titre et de la déférence qui conviennent.
221. Nous ordonnons à l’Assemblée de révision d’accepter la parole de ses membres dans l’ordre où ils l’ont réclamé.
222. Nous déléguons le pouvoir de police à l’assemblée de révision dans le lieu de ses séances.
Des fonctions des Corps constituant et de celles de leurs organes
223. Nous appelons Préopinante la personne qui propose de réviser, de réformer, de changer, ou d’abroger la constitution.
224. Nous autorisons toute Préopinante à présenter un projet de révision auprès du Bureau territorial de révision constitutionnelle situé dans le département où elle réside.
225. Nous ordonnons au Bureau territorial de révision d’enregistrer la proposition, sauf aux cas des articles 232 ou 242.
226. Nous ordonnons que le Bureau territorial de révision inscrive sur un cahier de pétition la proposition. Nous ordonnons qu’il date le cahier, et appose le sceau du Bureau. Nous ordonnons que les deux députés du Bureau apposent leur signature.
227. Nous ordonnons que ce cahier soit remis à la Préopinante.
228. Nous enjoignons la Préopinante à réunir dans ce cahier au moins sept mille signatures.
229. Nous ordonnons à la Préopinante de remettre au Bureau territorial de révision le cahier de pétitions avant le trente-et-unième jour suivant la date inscrite à l’article 226.
230. Nous ordonnons, à condition du respect de l’article 229, au Bureau territorial de révision de vérifier le nombre et la validité des signatures : nous les considérons valides si elles proviennent de personnes qui sont majeures, de nationalité française, et domiciliés dans le même département que la Préopinante.
231. Nous ordonnons au Bureau territorial de révision d’organiser un référendum par un arrêté de convocation des électeurs du département à un référendum, si les sept-milles signatures sont obtenues. Le référendum sera formulé de la façon suivante : « Souhaitez-vous ordonner la réunion de l’Assemblée de révision concernant le sujet suivant : … ».
232. En cas de réponse négative au référendum de l’article 231, nous interdisons au Bureau territorial de révision constitutionnelle concerné d’enregistrer une proposition similaire, pendant cinq ans.
233. Nous considérons que seul une réponse affirmative au référendum de l’article 231 est un Acte qui ordonne la réunion de l’Assemblée de révision. Elle se réunit au chef-lieu du département pour débattre la proposition.
234. Nous autorisons l’Assemblée de révision à débattre si ses débats se bornent aux seuls articles désignés ou explicitement évoqués par le référendum de l’article 231. Nous lui ordonnons d’intégrer au mieux l’esprit et la lettre de la réforme dans les articles de la Constitution.
235. Nous ordonnons à l’Assemblée de révision d’inviter la Préopinante au terme du débat.
236. Nous ordonnons à la Préopinante d’exprimer son analyse et son avis sur le projet final.
237. Nous interdisons de limiter le temps de parole de la Préopinante tant qu’elle s’exprime dans le cadre de l’article 236.
238. Nous ordonnons à l’Assemblée de révision d’inscrire sur le projet la mention « Avis favorable de la Préopinante » ou « Avis défavorable de la Préopinante » selon l’avis qu’elle aura rendue.
239. Nous ordonnons, immédiatement après que la Préopinante ait avisé, que la présidence de l’Assemblée de révision promulgue un arrêté de convocation des électeurs au référendum constitutionnel.
240. Nous ordonnons que le projet tel qu’adopté par l’Assemblée de révision et avisé par la Préopinante soit présenté au référendum constitutionnel par la formule suivante : « Souhaitez-vous adopter la révision constitutionnelle suivante : … »
241. En cas de réponse affirmative au référendum constitutionnel, nous ordonnons que la Présidence nationale promulgue la constitution sous sa forme révisée dans les trente jours.
242. En cas de réponse négative au référendum constitutionnel, nous interdisons à tout Bureau territorial de révision constitutionnelle d’enregistrer une proposition similaire, pendant cinq ans.
243. Nous ordonnons tous les vingt-cinq ans, dans les soixante jours précédant le jour anniversaire de l’adoption de la présente constitution, que soit tenu par un décret de la Présidence de l’Assemblée de révision, un référendum posant à la nation la question suivante : « Souhaitez-vous conserver la constitution de la VIè République ? ».
NB En cas de réponse négative au référendum, notre présente constitution n’a aucune légitimité à répondre quant à la procédure à suivre. Nous préconisons néanmoins de s’en remettre à la force de proposition des Préopinantes pour déterminer les nouvelles formes de la constitution. Nous rappelons humblement mais vivement aux générations futures que la convocation d’une Assemblée constituante serait probablement la réunion de tous les pouvoirs dans un même lieu, et par là-même le plus sûr moyen d’établir une tyrannie.

Titre III : Régime civil

La réunion de tous les actes forme l’ETAT CIVIL.

CHAPITRE CINQUIEME – DE LA COUR NATIONALE ET DU POUVOIR JUDICIAIRE

244. On adopte comme principe général que la justice est gratuite et immédiate dans toute les parties de la République.
De la Représentation nationale
245. On délègue le pouvoir judiciaire à une Cour unique.
246. On accorde aux mandataires élus de la Cour nationale le titre de « Magistrat(e) de la nation ».
247. On garantit par la Cour Nationale les individus de la nation ; l’égalité.
248. On élit trente-six mandataires à la Cour nationale, soit deux colistiers par région. Ne peuvent être colistières que deux personnes réputées de sexe différent l’une de l’autre. La Judicature est de six ans.
249. On accorde aux membres de la Cour nationale le droit de délibérer. On proclame nul tout mandat impératif. Néanmoins, on accorde d’indiquer après son titre la mention « élu(e) par la circonscription … »
250. On accorde d’exercer le mandat au nom de la société civile, et seulement en son nom : le mandat est incompatible avec toute fonction publique ou privée, rétribuée ou bénévole.
251. On démet immédiatement une personne élue la Cour nationale, de toute autre fonction ou emploi, hors de l’emploi aux Archives nationales. Elle prend ses fonctions sept jours après la parution des résultats officiels.
252. On proclame démissionnaire la personne mandataire qui accepte en cours de mandat un exercice autre, exceptées celles de Préopinante ou d’Archiviste national. Une personne ainsi démissionnaire ne pourra plus intégrer la judicature en cours.
253. On considère qu’en vertu des devoirs qui leurs sont échus, les membres élus de la Cour nationale sont intègres.
254. On ne saurait par soi-même, ni par ses représentants, poursuivre, arrêter, détenir ou juger aucun membre de la Cour nationale à l’occasion des opinions ou votes émis par sa personne dans l’exercice de ses fonctions.
255. On ne saurait poursuivre ou arrêter aucun membre élu de la Cour National, pendant la durée de son mandat, qu’avec l’autorisation de la Cour, sauf le cas de flagrant délit, par nos représentants.
256. On suspend la détention ou la poursuite d’un membre de la Cour Nationale quand la Cour le requiert, sauf au cas de l’article 252.
257. On autorise les juges de paix exerçant dans la même circonscription qu’un membre élu de la Cour nationale à se réunir en Conseil local pour délibérer sur l’immunité du mandataire en question.
258. On proclame l’immunité magistère nominativement suspendue si la majorité des juges de paix du Conseil se prononce en faveur de la levée d’immunité.
259. On proclame l’immunité magistère nominativement rétablie si aucune poursuite n’est entamée durant les trente jours suivant la suspension de l’article 252.
260. On proclame immédiatement nul un mandat judiciaire dès lors qu’un jugement prononce la personne mandataire légalement coupable de crime ou de prévarication.
261. On remplace sans délai un membre déchu ou démissionnaire en requérant la convocation à l’élection de la circonscription électorale concernée.
262. On autorise une personne démissionnaire à siéger dans la Coure nationale jusqu’à l’admission de la personne lui succédant ; nous interdisons à une personne déchue de siéger.
263. On indemnise mensuellement les membres élus de la Cour nationale par un traitement indexé sur deux facteurs. Le premier facteur est le SMIC brut mensuel en France lors de l’année précédente. Le second facteur est le taux de criminalité moyen en pourcentage lors de l’année précédente. Pour calculer l’indemnité le premier facteur est multiplié par quatre, puis est déduit de ce résultat le pourcentage du second facteur.
Du Corps judiciaire et de ses organes
A ) Le corps
264. On décide que la Cour nationale est permanente. Néanmoins, elle peut s’ajourner à des termes qu’elle fixe. Pendant la durée de la prorogation, le bureau de la Cour nationale, la Présidence nationale, ou la Présidence de l’Assemblée nationale peuvent chacune la convoquer d’urgence.
265. On décide que la Cour nationale est constituée en corps judiciaire dans les réunions ordinaires si elle est composée de vingt-cinq membres au moins.
266. On décide que la Cour nationale est constituée en corps judiciaire dans les réunions d’urgence si elle est composée de dix-neuf membres au moins.
267. On interdit à la Cour nationale de délibérer sans être constituée en Corps judiciaire. Ce Corps délibère à la majorité absolue des présents.
B ) Les organes
268. On distribue la Cour nationale en quatre chambres désignées à l’article 270, à raison de neuf membres par chambre.
269. On décide que les organes sont permanents et assurent la continuité du devoir des magistrats auprès du public.
270. On considère qu’au quatrième degré les organes sont la chambre d’Etat, la chambre Constitutionnelle, la chambre des Comptes, et la chambre Citoyenne.
271. On considère qu’au troisième degré les organes sont les cours d’appel, les cours d’assise, les cours administratives.
272. On considère qu’au second degré les organes sont les tribunaux judiciaires, les tribunaux d’assise.
273. On considère qu’au premier degré les organes sont les chambres de paix.
274. On considère qu’hors degré, les organes sont la cour de cassation, le censorat judiciaire et la police judiciaire.
Tenue des séances du Corps judiciaire
275. On ordonne à la Cour nationale de nommer un bureau parmi ses membre lors de la première séance de la judicature.
276. On n’autorise pas la Cour nationale à tenir plus de dix jours de séances ordinaires au cours du mois. Les jours de séance sont fixés par elle.
277. On permet à la Mairie du Conseil, après consultation de la Présidence de la Cour, ou à la majorité des membres de la Cour de décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
278. On laisse la Cour nationale déterminer par son règlement les jours et les horaires des séances.
279. On ordonne que la séance soit publique. Les délibérations sont actées au nom du peuple français.
280. On ordonne à la Cour nationale d’accepter la parole de ses membres dans l’ordre où ils l’ont réclamé.
281. On délègue le pouvoir de police à la Cour dans le lieu de ses séances.
Des fonctions du Corps judiciaire et de celles de ses organes
282. On ordonne à la Cour nationale d’administrer la justice et la police judiciaire par son Corps judiciaire.
283. On lui ordonne d’établir le budget de la Justice et de le soumettre au ministère de la Justice, qui l’inclura dans le budget présenté à l’Assemblée nationale.
284. On lui ordonne d’établir les procédures internes pour organiser les délais de justice, de telle façon que les justiciables ne soient pas inquiétés plus de temps que nécessaire quand ils sont innocents, ni ne soient sereins plus de temps que nécessaire quand ils sont coupables.
285. On lui ordonne d’examiner les états notifiés par la Cour de cassation.
286. On lui ordonne d’examiner les états notifiés par le Censorat judiciaire
287. On lui ordonne de rendre seule la justice concernant les compétences du quatrième degré.
288. On l’autorise à déléguer les arbitrages et les jugements selon leurs compétences aux juridictions du second degré et du troisième degré.
289. On lui ordonne de nommer les juges du siège, inamovibles.
290. On l’autorise à révoquer les juges en cas de manquement dument constaté à la Constitution.
291. On lui ordonne de rémunérer les juges de paix de l’indemnité théorique maximum des députés de la nation.
292. On l’autorise à révoquer les juges de paix en cas de prévarication, de manquement dument constaté à la Constitution ou de manquement dument constaté à la loi.
293. On lui ordonne de nommer les membres du Censorat judiciaire, à raison de trois personnes par département : une personne en charge des affaires pénales, une personne en charge des affaires civiles, une personne en charge des affaires administratives.
294. On l’autorise à nommer à sa discrétion la moitié du censorat judiciaire, mais on lui ordonne d’en nommer un quart sur proposition de la Présidence nationale, et un quart sur proposition de l’Assemblée nationale.
295. On l’autorise à révoquer les membres du Censorat judiciaire.
296. On ordonne que la chambre d’Etat soit la juge administrative suprême.
297. On ordonne que la chambre Constitutionnelle examine et délibère sur la régularité des élections nationales et des référendums nationaux. – Elle examine les lois dont le but est l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en application d’articles de la Constitution, et délibère sur leur conformité à la constitution – Elle juge la constitutionnalité des traités selon quatre critères, que le traité ne change aucune loi de la République, qu’il ne cède aucune partie du territoire, qu’il n’engage à payer aucun tribut, ni livrer aucune personne de nationalité française ou sous la protection de l’asile politique quand elle est étrangère.
298. On ordonne que la chambre des Comptes examine et délibère sur l’usage des fonds publics, qu’elle en sanctionne le mésusage. A titre consultatif, elle assiste sur leur demande l’Assemblée ou la Présidence nationale.
299. On ordonne que la chambre Citoyenne examine et délibère d’une part sur l’égalité d’accès aux administrations publiques, d’autre part sur l’égalité d’usage des services publiques.
300. On ordonne que les cours d’appels examinent et délibèrent en second ressort sur le fond des affaires. Elles connaissent des décisions judiciaires, civiles et pénales rendues en premier ressort.
301. On ordonne que les cours d’assise jugent en second ressort les personnes renvoyés par décision de mise en accusation.
302. On ordonne que les cours administratives jugent en second ressort les litiges opposant la puissance publique et les droits des citoyens.
303. On ordonne que les tribunaux judiciaires examinent et délibèrent en premier ressort en matière civile et pénale.
304. On ordonne que les tribunaux d’assise jugent en premier ressort les personnes renvoyés par décision de mise en accusation.
305. On ordonne que la cour de cassation examine et délibère lorsqu’elle est saisie – Sur les demandes en cassation contre les jugements rendus en second ressort par les tribunaux ; – Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime.
306. On lui interdit de connaître du fond des affaires quand celui-ci n’est pas strictement nécessaire.
307. On lui ordonne après avoir cassé le jugement qui aura été rendu sur une procédure dans laquelle les formes auront été violées, de renvoyer le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
308. On ordonne au Censorat judiciaire d’examiner et décider quand il se saisit : – Sur le fond les actes par lesquels les juges auraient déprécié ou excédé les bornes de leur pouvoir ; – Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
309. On lui ordonne après avoir censuré le jugement qui contiendra une contravention expresse à la loi, de renvoyer le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
310. On ordonne à la cour de cassation et au censorat judiciaire de présenter à la Cour nationale l’état des jugements et des décisions rendus par eux, à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire et le texte de la loi qui aura déterminé la décision.
311. On ordonne à la Cour nationale de tenir les listes d’avancement de la magistrature en prenant compte des rapports ainsi reçus.
312. On lui ordonne quand elle jugera que les textes de lois inclus dans ces rapports nécessitent un éclaircissement de l’esprit ou une correction des termes, de les transmettre sans délai à la commission du référé-législatif de l’Assemblée nationale avec la mention « L’égalité de jugement requière jugement de légalité ».
313. On ordonne que la Cour nationale abroge les jurisprudences dans les trente jours suivant la parution de décret des référé-législatifs correspondant.
314. On autorise la police judiciaire, sous la direction du juge, à rechercher les crimes et délits que la police administrative n’a pas pu empêcher de commettre. Elle en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux.
315. On autorise le Corps judiciaire à proposer un plébiscite pour révoquer la personne titulaire du ministère des peines et de la justice. Le cas échéant, le quatrième dimanche suivant la délibération se tient le plébiscite suivant : « Souhaitez-vous suspendre la personne actuellement titulaire du ministère des peines et de la justice ? »
316. En cas de réponse positive à ce plébiscite, on proclame ce titulaire immédiatement suspendu et l’Assemblée nationale propose trois personnes à la Présidence nationale, qui dispose d’une semaine pour choisir parmi ces trois personnes la succession au ministère des peines et de la justice.
317. On ordonne que la Cour nationale distingue chaque année trois personnes par un prix et par une médaille dites de l’égalité. Ces trois personnes, de nationalité française ou résidant sur le territoire national, reçoivent cette distinction pour avoir porté hautement l’égalité, soit au mépris de leur intérêt, soit au mépris du danger personnel.

CHAPITRE SIXIEME – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DU POUVOIR CIVIL DEPARTEMENTAL

318. On adopte pour principe général que toute génération future le droit à une existence saine dans un milieu de vie équilibré.
De la Représentation territoriale et locale
319. On délègue le pouvoir civil départemental à un conseil unique, le Conseil départemental.
320. On accorde aux mandataire élus du Conseil départemental le titre de « Conseiller(ère) du département ».
321. On garantit par le Conseil départemental la sureté des biens ; la propriété.
322. On élit un nombre de mandature égal au double du nombre de cantons dans le département, , soit deux colistiers par région. Ne peuvent être colistières que deux personnes réputées de sexe différent l’une de l’autre. Le mandat départemental est de six ans.
323. On considère qu’en vertu des devoirs qui leurs sont échus, les membres élus du Conseil départemental sont intègres.
324. On ne saurait par soi-même, ni par ses représentants, poursuivre, arrêter, détenir ou juger aucun membre du Conseil départemental à l’occasion des opinions ou votes émis par sa personne dans l’exercice de ses fonctions.
325. On proclame immédiatement nul un mandat départemental dès lors qu’un jugement prononce la personne mandataire légalement coupable de crime ou de prévarication.
326. On remplace sans délai un membre déchu ou démissionnaire en requérant la convocation à l’élection du canton concernée.
327. On autorise une personne démissionnaire à siéger au Conseil départemental jusqu’à l’admission de la personne lui succédant ; nous interdisons à une personne déchue de siéger.
328. On indemnise mensuellement les membres élus du Conseil départemental par un traitement déterminé chaque année en Janvier, par décision du Conseil départemental.
Du Corps départemental et de ses organes
A ) Les corps
329. On décide que le Conseil départemental est permanent. Néanmoins, il peut s’ajourner à des termes qu’il fixe. Pendant la durée de la prorogation, la Présidence du Conseil peut la convoquer d’urgence.
330. On décide que le Conseil départemental est constitué en Corps départemental dans les séances ordinaires s’il est composé des quatre sixièmes de ses membres au moins.
331. On décide qu’il est constitué en Corps départemental dans les séances d’urgence s’il est constitué de la moitié plus un membre au moins.
332. On interdit au Conseil départemental de délibérer sans être constituée en Corps départemental . Ce Corps délibère à la majorité absolue des présents.
B) Des organes
333. On considère que les organes sont permanents et assurent la continuité du service public.
334. On considère que la Présidence du Conseil départementale est organe civil départemental.
335. On considère que les services départementaux sont organes civils départementaux.
336. On considère que la police administrative départementale est organe civil départemental.
337. On autorise le Conseil départemental à se distribuer en commission permanente ou temporaire, sur proposition de la Présidence du Conseil ou de la majorité de ses membres élus, les commissions sont organes civiles départementaux.
338. On considère que les chambres de paix sont organes civils départementaux.
339. On ordonne qu’il y ait deux juges élus par chambre de paix. A raison de deux colistiers par canton. Ne peuvent être colistières que deux personnes réputées de sexe différent l’une de l’autre. Le mandat de juge de paix est de quatre ans.
340. On considère que le Conseil de bionomie est organe civil départemental.
Tenue des séances du Corps départemental
341. On ordonne au Conseil départemental de nommer un bureau parmi ses membres lors de la première séance.
342. On ordonne au Conseil départemental de tenir au moins quatre jours de séance par an, à raison d’un par trimestre.
343. On laisse la Présidence du Conseil départemental, ou la majorité des membres du Conseil départemental, déterminer les jours et les horaires des séances.
344. On autorise la Préfecture ou la la Présidence du Conseil, à décider la tenue de jours de séance d’urgence.
345. On ordonne que la séance soit publique. Les délibérations sont actées au nom de la société civile.
346. On ordonne au Conseil départemental d’accepter la parole de ses membres dans l’ordre où ils l’ont réclamé.
347. On ordonne que toute proposition ayant pour objet de déclarer l’urgence soit précédée d’un exposé des motifs.
348. On autorise le Conseil départemental à tenir séance d’urgence si la majorité de ses membres acquiescent le caractère urgent. La séance est levée dans le cas contraire.
349. On délègue le pouvoir de police dans le lieu de ses séances à la Présidence du Conseil départemental.
Des fonctions du Corps départemental et de ses organes
350. On autorise les fonctions du Corps départemental à s’étendre uniquement aux intérêts intérieurs du territoire dont il a la charge.
351. On ordonne quand l’intérêt concerne deux départements ou plus, que le ministère compétent soit saisi par les départements concernés. La délibération du Conseil des ministres valide ou invalide les délibérations départementales visant cet intérêt.
352. On interdit au Conseil départemental de déroger à la loi nationale, ou de porter atteinte aux intérêts nationaux.
353. On lui interdit de modifier ou de suspendre les délibérés du Corps législatifs, ceux du Corps judiciaire, ceux du Corps exécutif, ou ceux des Corps constituant.
354. On l’autorise à déterminer les emplois de la collectivité territoriale.
355. On ordonne que la Présidence du Conseil départemental se charge de l’exécution des arrêtés pris dans le Conseil départemental.
356. On ordonne que le Conseil départemental vote et règle les comptes du département.
357. On autorise les Juges de paix à arbitrer et concilier par le moyen le plus raisonnable les contestations entre citoyens d’une part, entre les citoyens et les administrations d’autre part : ils rechercheront toujours par ces moyens, quand elle est possible, la voie de la paix.
358. On considère les juges de paix compétents dans leur canton en toute matière légale pour tout litige contraventionnel.
359. On autorise les juges de paix à juger en premier ressort une affaire civile déterminée sur accord du censorat judiciaire compétent en matière civile.
360. On autorise les juges de paix à juger en premier ressort une affaire pénale déterminée, sur accord du censorat judiciaire compétent en matière civile.
361. On autorise les chambres de paix à examiner et délibérer en premier ressort en matière administrative.
362. On considère les juges de paix compétents dans leur canton en matière administrative pour tout litige.
363. On autorise les juges de paix à établir des actes authentiques pour constater dans leur canton soit un fait, soit une situation, soit un événement.
364. On autorise les chambres de paix à enregistrer les plaintes, soit par son agent de gendarmerie, soit par son agent de police administrative.
365. On ordonne que les plaintes soient traitées par les juges de paix quand ils sont compétents, mais qu’elles soient transmises au procureur de la République dans tous les autres cas.
366. On ordonne que la collectivité territoriale mette à disposition et place sous l’autorité de chaque chambre de paix, une personne issue des rangs de la police administrative, entre le grade de brigadier et major.
367. On ordonne que la collectivité territoriale mette à disposition une personne pour le secrétariat de chaque chambre de paix.
368. On ordonne que la collectivité territoriale mette à disposition une personne pour le secrétariat du Bureau territorial de révision.
369. On ordonne, en cas de convocation de l’Assemblée de révision, que la préfecture du département mette à disposition des membres de l’Assemblée de révision, les logements et le lieu de réunion nécessaires pour la durée de ses séances.
370. On ordonne que la collectivité territoriale assure la conservation et la promotion des patrimoines locaux avec le concours de la collectivité nationale. Ces patrimoines sont les langues locales, la gastronomie, l’architecture et les arts locaux, la faune et la flore locale.
371. On interdit de considérer comme patrimoine toute institution qui déroge au droit national, ou qui constitue un privilège.
372. On ordonne au Conseil départemental de nommer un Conseil de Bionomie constitué de douze personne toute inscrite sur les listes électorale du département, dont trois personnes enseignant en université, trois personnes enseignant en école primaire, trois personnes ayant qualité de personnel de santé, et trois personnes à sa discrétion.
373. On autorise le Conseil de bionomie à suspendre tout projet d’aménagement du territoire dont il jugerait qu’il bouleverse l’écosystème ou romprait le lien entre l’humain et la nature.
374. On ordonne que la police administrative départementale exerce le maintien habituel de l’ordre public, qu’elle prévienne les délits et les crimes, qu’elle serve la population et ses administrations.

CHAPITRE SEPTIEME – DES COLLECTIVITES LOCALES ET DU POUVOIR CIVIL MUNICIPAL

375. On adopte pour principe général que toute personne a le droit de mener une existence saine dans un milieu de vie équilibré.
De la Représentation locale
376. On délègue le pouvoir civil municipal à un Conseil municipal et à la Présidence du Conseil municipal.
377. On accorde aux membres élus du Conseil municipal le titre de « Conseiller(ère) de la commune de … ».
378. On accorde à la personne élue à la Présidence du Conseil municipal le titre de « Maire(sse) de la commune de … »
379. On garantit par le Conseil municipal et sa Présidence la sureté des personnes ; la civilité.
380. On ordonne que le nombre total des élus siégeant dans ce conseil soit de sept, additionné d’un par tranche de cinq mille habitant. Le mandat municipal est de six ans.
381. On ordonne qu’il y ait dans chaque commune une administration civile élue. Quand une commune regroupe plusieurs arrondissements, il y a au moins un Conseil municipal par arrondissement.
382. On considère qu’en vertu des devoirs qui leurs sont échus, les membres du Conseil municipal intègres.
383. On ne saurait par soi-même, ni par ses représentants, poursuivre, arrêter, détenir ou juger aucun membre du Conseil municipal à l’occasion des opinions ou votes émis par sa personne dans l’exercice de ses fonctions.
384. On proclame immédiatement nul un mandat municipal dès lors qu’un jugement prononce la personne mandataire légalement coupable de crime ou de prévarication.
385. On remplace sans délai un membre déchu ou démissionnaire en requérant la convocation à l’élection de la commune concernée.
386. On autorise une personne démissionnaire à siéger au Conseil municipal jusqu’à l’admission de la personne lui succédant ; nous interdisons à une personne déchue de siéger.
387. On indemnise mensuellement les membres élus du Conseil municipal par un traitement déterminé chaque année en Janvier, par arrêté municipal.
Du Corps municipal et de ses organes
A) Du corps
388. On décide que le Conseil municipal est permanent. Néanmoins, il peut s’ajourner à des termes qu’il fixe. Pendant la durée de la prorogation, la Présidence du Conseil peut la convoquer d’urgence.
389. On décide que le Conseil municipal constitué en Corps municipal dans les séances ordinaires s’il est composé des quatre sixièmes de ses membres au moins.
390. On décide qu’il est constitué en Corps municipal dans les séances d’urgence s’il est composé de la moitié plus un membre au moins.
391. On interdit au Conseil municipal de délibérer sans être constitué en Corps municipal. Il délibère à la majorité absolue des présents.
B ) Des organes
392. On considère que les organes sont permanents et assurent la continuité du service public.
393. On considère que la Mairesse ou le Maire est organe civil municipal.
394. On considère que les officiers d’état-civil sont organes civils municipaux.
395. On considère que les services municipaux sont organes civils municipaux.
396. On considère que la police administrative municipale est organe civil municipal.
397. On autorise le Conseil municipal à se distribuer en commission permanente ou temporaire, sur proposition de la Présidence du Conseil ou de la majorité des membres élus, ces commissions sont organes civils municipaux.
Tenue des séances du Corps municipal
398. On ordonne au Conseil municipal de nommer un bureau parmi ses membres lors de la première séance.
399. On ordonne au conseil municipal de tenir au moins quatre jours de séance par an, à raison d’un par trimestre.
400. On autorise la Présidence du Conseil municipal ou la majorité des mémères du Conseil municipal, déterminer les jours et les horaires des séances.
401. On autorise la préfecture ou la Présidence du Conseil municipal, à décider la tenue de jours de séance d’urgence.
402. On ordonne que la séance soit publique. Les délibérations sont actées au nom de la société civile.
403. On ordonne au Conseil municipal d’accepter la parole de ses membres dans l’ordre où ils l’ont réclamé.
404. On ordonne que toute proposition ayant pour objet de déclarer l’urgence soit précédée d’un exposé des motifs.
405. On autorise le Conseil municipal à tenir séance d’urgence si la majorité de ses membres acquiescent le caractère urgent. La séance est levée dans le cas contraire.
406. On délègue le pouvoir de police dans le lieu de ses séances à la Présidence du Conseil municipal.
Des fonctions du Corps municipal et de celles de ses organes
407. On autorise les fonctions du Corps municipal à s’étendent uniquement aux intérêts intérieurs de la localité dont il a la charge.
408. On ordonne quand l’interêt concerne trois communes ou plus, que le ou les Conseils départementaux concernés soient saisis par les communes qui ont un projet commun. La délibération du conseil départemental valide ou invalide les délibérations communales visant cet intérêt.
409. On interdit au Conseil municipal de déroger à la loi nationale, ou de porter atteintes aux intérêts nationaux.
410. On lui interdit de modifier ou de suspendre les délibérés du Corps législatifs, ni ceux du Corps judiciaire, ni ceux du Corps exécutif, ni ceux des Corps constituant.
411. On l’autorise à déterminer les emplois de la collectivité locale.
412. On ordonne que la Présidence du Conseil municipal se charge de l’exécution des arrêtés pris dans le Conseil municipal.
413. On ordonne que le Conseil municipal vote et règle les comptes de la commune.
414. On ordonne que la mairie du chef-lieu du canton mette à disposition, dans ses murs ou dans un des édifices dont elle a la charge, un espace qui puisse abriter fonctionnellement la chambre de paix.
415. On ordonne que la mairie du chef-lieu du département mette à disposition dans ses murs ou dans un des édifices dont elle a la charge, un espace qui puisse abriter le Bureau territorial de révision.
416. On ordonne, chaque fois que la fonction est vacante, que les présidences des Conseils municipaux d’un même département se réunissent en congrès et nomment au chef lieu du département la personne qui dirigera la préfecture du département pour cinq ans. Cette personne reçoit le titre de « Préfet(ète) ».
417. On ordonne que les officiers d’Etat-civil enregistrent les actes civils : naissance, mariage, décès.
418. On ordonne à la Mairesse ou au Maire de célébrer les mariages, en personne ou par l’une ou l’un de ses adjoints
419. On ordonne à la Mairesse ou au Maire, par tout moyen jugé utile, de rappeler aux personnes de sa commune que tout citoyen est censé connaître la loi, de leur apprendre ce que c’est distinctement qu’un crime, un délit, une contravention, et quelle pénalité s’y attache, lorsqu’on les commet.
420. On interdit à la Mairesse ou au Maire, concernant le budget de la commune, de se prévaloir d’un zèle économe pour empêcher de pourvoir avec vigilance à la sûreté des habitants et à la tranquillité publique.
421. On autorise la Mairesse ou le Maire à délivrer un passeport communal biométrique aux personnes étrangères en situation irrégulière. Ce passeport ne pourra être remis que par la Mairesse ou la Maire en main propre, après un entretien de moralité retranscrit sur un procès-verbal. La validité du passeport ne peut excéder deux ans. Il peut être renouvelé une fois.
422. On autorise toute personne étrangère détentrice d’un passeport communal biométrique à résider et à travailler dans la commune qui a émis ce passeport.
423. On autorise toute personne étrangère détentrice d’un passeport communal biométrique à séjourner dans une autre commune pendant vingt-et-un jours maximum à condition que la commune de séjour lui délivre un visa de séjour avant tout déplacement.
424. On autorise toute personne étrangère détentrice d’un passeport communal biométrique à traverser les territoires et localités comprises entre la commune de résidence et la commune de séjour au premier jour et au dernier jour de la validité du visa de séjour.
425. On ordonne à la Mairesse ou au Maire de dénoncer et de poursuivre toute personne qui, sur la place publique, débite des drogues, profite de la crédulité ou des addictions des personnes.
426. On ordonne à la Mairesse ou au Maire, en cas d’épidémie ou d’épizootie, de calmer les imaginations, de prendre les mesures les plus pressées, et d’avertir la préfecture.
427. On ordonne à la Mairesse ou au Maire de consulter ou de faire consulter attentivement les entreprises dont l’activité entraine un danger, et s’il y a lieu, de prendre les mesures salutaires de la législation afin que les conditions de la vie des personnes, des animaux et des végétaux ne soient pas altérées ni menacées.
428. On ordonne à la Mairesse ou au Maire d’accepter les déclarations de manifestation dans l’ordre ou elles ont été produites.
429. On autorise la Mairesse ou le maire à refuser le lieu d’une manifestation, si ce lieu est déjà requis par une déclaration de manifestation antérieure, ou si la sécurité des personnes ne peut-être assurée en ce lieu.
430. On attribut à la Mairesse ou au Maire la qualité d’officier de police au rang de commissaire. Il ou elle dispose dans la limite de sa commune et dans tout tribunal, de tous les attributs légaux, hors traitement financier, dont dispose ce rang d’officier de police.
431. On autorise, après consultation du Conseil municipal, la Mairesse ou le Maire à réquisitionner toute personne ou tout bien dans sa commune pour une durée maximum d’un mois.
432. On autorise le conseil municipal, après délibération, à saisir tout bien dans sa commune, sur demande ou sur accord du gouvernement.

Titre IV : Conventions

CHAPITRE HUITIEME – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

433. Toutes les lois et ordonnances, codes et règlements, en ce qu’ils ont de contraire aux dispositions adoptées pour la constitution de la VIème République, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées. Les autres dispositions restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.
434. Toutes les autorités constituées par les lois actuelles demeurent en exercice jusqu’à la promulgation des lois organiques qui les concernent.
435. Pendant le premier mandat présidentiel de la VIè République, la présidence nationale nomme et révoque par décret les Commissaires Régionaux de la République. Ces Commissaires possèdent tous les attributs de préfet, sont leur supérieur hiérarchiques, et sont autorisés à suspendre de leurs fonctions tout fonctionnaire d’Etat méconnaissant la nouvelle constitution, ou tout élu mandaté sous la Vème république qui ne respecterait pas la nouvelle constitution.
436. Dans le mois suivant l’adoption de la constitution sera soumis à référendum la proposition de loi suivante :
« Pendant cinq ans, ne peuvent faire partie d’aucune assemblée communale ou départementale, ni d’aucune délégation spéciale ou délégation départementale, ne peuvent prendre part à aucun mandat électif :
a) les membres ou anciens membres des prétendus gouvernements ayant leur siège dans la Métropole depuis le 13 décembre 2007 ;
b) les citoyens qui, depuis le 13 décembre 2007, ont directement par leurs actes, leurs écrits ou leur attitude personnelle, soit favorisé les entreprises de l’Union Européenne, soit nui à l’action de la Nation et des Français telle qu’exprimée le 29 mai 2005, soit porté atteinte aux institutions constitutionnelles et aux libertés publiques fondamentales, soit tiré sciemment ou tenté de tirer un bénéfice matériel direct de l’application des règlements de l’autorité de fait contraires aux lois en vigueur le 03 février 2008 ;
c) les membres du Parlement ayant abdiqué leur mandat en votant la délégation de compétences à l’Union Européenne le 04 février 2008 ;
d) les individus ayant accepté de l’organisation de fait se disant « gouvernement de l’État membre », soit une fonction d’autorité, soit un siège de conseiller européen, soit un siège de conseiller national.
Pourront cependant être relevés, par le Commissaire Régional de la République, après enquête, de la déchéance prévue aux alinéas c) et d) du présent article les Français qui se sont réhabilités par leur participation directe et active au rétablissement de la souveraineté nationale, participation constatée par décision des Conseils départementaux.
437. Après le vote de la Constitution, il sera procédé, par l’Assemblée nationale, à la rédaction des lois de première nécessité dont l’énumération sera déterminée par une loi spéciale.
438. Il sera procédé à la première élection de la Présidence nationale conformément à la présente constitution dans les trois mois suivant son adoption.
439. Il sera procédé à la première élection de la Cour nationale conformément à la présente constitution dans les six mois suivant son adoption.
440. Il sera procédé à la première élection des juges de paix conformément à la présente constitution dans les neuf mois suivant son adoption.
441. Il sera procédé à la première élection des Bureaux territoriaux de révision conformément à la présente constitution dans les douze mois suivant son adoption.
442. Les mandataires des conseils municipaux, des conseils départementaux et de l’Assemblée nationale effectuent leur mandat jusqu’au terme prévu par la constitution de 1958 en vigueur au jour précédant l’adoption de la présente constitution.
443. Les mandataires des Conseils régionaux sont révoqués. Les Commissaires Régionaux de la République assurent le fonctionnement courant des régions et organisent le transfert des compétences régionales vers les institutions adéquates avant trois ans.
444. Les lois encore en vigueur dont la promulgation remonte à plus de cinquante ans avant l’adoption de la présente constitution sont réputés avoir cinquante ans pour l’application de l’article 101.
CHAPITRE NEUVIEME – DISPOSITIONS GENERALES
445. Tous les ans, le jour anniversaire de l’adoption de cette constitution est férié. Chacune indépendamment, l’Assemblée nationale, la Cour nationale, la Présidence nationale et les Collectivités territoriales organisent à cette occasion des dialogues sur la citoyenneté. Ces dialogues sont des moments de partage conviviaux pour entendre les acquiescements et les objections de quiconque souhaiterait s’exprimer ou débattre à propos de la constitution et des institutions qui en sont issues.
446. Le vote blanc est un vote exprimé.
447. Hors élection présidentielle, toute élection de mandataire est proportionnelle et à un tour.
448. Au lendemain d’une l’élection, si le pourcentage de vote blanc est majoritaire, la part représentée par le vote blanc est attribuée par tirage au sort dans la liste électorale concernée. Le mandat est alors limité à une année.
449. Une élection a toujours lieu vingt jour au moins et trente jour au plus avant le terme du mandat de la personne ou des personnes élues qui sont en exercice.
450. En cas de manquement à se constituer en Corps délibérant, le président de l’institution concernée décide d’une date pour reporter la séance et son ordre du jour ; la nouvelle date est au plus tôt, au troisième jour suivant, et au plus tard, au quatorzième jour suivant.
451. Si un Corps manque à se constituer en Corps délibérant lors d’une séance reportée dans le cadre de l’article 450, les membres en absence lors cette seconde séance sont immédiatement déclarés coupables de prévarication.
452. En cas d’application de l’article 451, le nouveau quorum est porté à quatre sixième des membres restant en session ordinaire ; et par la moitié plus un sixième en session extraordinaire ou en session d’urgence.
453. Lorsque une institution élue est dissoute, ses membres sont réputés collectivement démissionnaires : ils siègent de plein droit jusqu’à l’admission de leur successeur.
454. Un programme électoral est un contrat entre les électeurs et le mandataire. Si, dix-huit mois après l’élection, le mandataire ne respecte pas, soit le calendrier soit les résultats de mise en application des mesures prescrites dans son programme, quiconque a voté à l’élection concernée peut se porter partie dans une chambre de paix pour dénoncer le contrat. Les registres électoraux font foi pour déterminer les électeurs qui ont voté. Si la personne élue et mise en cause peut justifier le manquement par des circonstances postérieures à son élection et dont elle ne pouvait avoir connaissance au moment de cette élection, nul ne peut plus dénoncer son mandat pour le même manquement. Dans le cas contraire, la chambre de paix est autorisée à la déclarer coupable de prévarication après consultation et délibération en conseil avec les autres chambres de la circonscription concernée.

CHAPITRE DIXIEME – DE L’ETAT D’EXCEPTION

455. Lorsque la sûreté du peuple et l’indépendance de la nation sont en danger immédiat, la présidence de l’Assemblée, la présidence de la Cour, et la Présidence nationale peuvent chacune décréter l’état d’exception.
456. Si l’état d’exception est décrété par les trois présidences en moins de vingt-quatre heures les articles 457 à 462 composent pour trente jours toute la Constitution.
457. La nation délègue tout le pouvoir législatif à la présidence de l’Assemblée nationale.
458. La nation délègue tout le pouvoir judiciaire à la présidence de la Cour nationale.
459. La nation délègue tout le pouvoir exécutif à la Présidence nationale
460. Ni l’Assemblée nationale, ni la Cour nationale, ni le Gouvernement ne peuvent être dissouts ou démis pendant l’état d’exception.
461. Au trentième jour de l’état d’exception, l’Assemblée nationale, la Cour nationale et le Gouvernement se réunissent en Convention nationale pour délibérer sur la prorogation ou l’abrogation de l’état d’exception.
462. Si la Convention nationale est en incapacité de se constituer en Corps conventionnel, la moitié plus un des effectifs totaux, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif retourne tout entier au Peuple.
463. Le peuple Français remet le dépôt physique de la présente constitution aux Archives nationales, à l’Assemblée nationale, à la Cour nationale, à la Présidence nationale, aux Conseils départementaux, et aux Conseils municipaux.
464. Le dépôt moral de la Constitution est remis à la vigilance de toutes les personnes qui forment la collectivité nationale : le Peuple.

Informations sur République VI et sur le projet de Constitution

Rédaction du projet de constitution : Richard VACQUER

Siège de République VI : 34 rue du Contrat Social, 76 000 ROUEN
Email : contact@republiquevi.fr
Site internet : www.republiquevi.fr

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